Les propositions de la FAS dans le cadre du projet de loi PACTE
Rappelons que l’AASGO est adhérente de la FAS – fédération française des associations d’actionnaires salariés – et contribue à ses travaux dans le cadre de ses commissions et enquêtes….
Sachant que la loi PACTE ne contiendrait pas de mesures relatives à la fiscalité du patrimoine, la FAS a agi auprès du gouvernement, puis des députés et des sénateurs pour :
- Favoriser le développement de l’actionnariat salarié
- Renforcer la protection des intérêts des actionnaires et notamment des actionnaires salariés
- Renforcer la participation tant directe qu’indirecte des actionnaires salariés à la gouvernance des entreprises
- Mieux former et conseiller les épargnants salariés.
Favoriser le développement de l’actionnariat salarié
La FAS avait suscité deux des mesures du projet de loi :
- L’extension aux opérations de cession hors marché de l’obligation pour l’Etat de proposer une tranche de 10% des actions cédées aux salariés et anciens salariés éligibles, dès lors qu’il détient plus de 10% du capital (hors très petites participations) ;
- Un forfait social ramené à 10% (au lieu de 20%) pour l’abondement de l’entreprise en cas d’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une société de son groupe ; c’est la première fois que le taux du forfait social dépendra de la nature du placement et, en l’occurrence, de la prise de risque, ce que la FAS défend constamment dans ses propositions.
Renforcer la protection des intérêts des actionnaires et notamment des actionnaires salariés
La FAS a obtenu par amendement parlementaire une mesure de protection des actionnaires salariés dans le cadre des sociétés par actions simplifiées (SAS) : l’interdiction de leur imposer par les statuts des obligations de cession forcée de leurs titres, d’agrément pour leur cession, ou encore d’inaliénabilité pendant 10 ans (clauses que la loi rend normalement possible dans le cadre des SAS).
Dans ce domaine, la FAS a par contre échoué dans ses propositions de deux mesures :
- Un vote à la majorité des 2/3 pour autoriser en assemblée générale extraordinaire la cession de plus de 50 % des actifs d’une société (cas d’Alstom), ce qui est imposé en cas de scission ;
- Des restrictions à l’abaissement de 95% à 90% du seuil du capital détenu pour imposer aux actionnaires minoritaires (qui peuvent être des actionnaires salariés) la cession forcée de leurs actions cotées (procédure de retrait obligatoire), ce qui peut permettre des manœuvres spoliatrices, sous réserve du contrôle que pourra exercer l’AMF.
Renforcer la participation tant directe qu’indirecte des actionnaires salariés à la gouvernance des entreprises
La FAS a obtenu 3 avancées législatives consécutivement à ses propositions :
- La suppression pour certaines sociétés de s’exonérer de la présence d’un administrateur actionnaire salarié dès lors qu’elles avaient, avant 2013, au moins un administrateur salarié (cas notamment de la Société Générale et de BNP Paribas) *;
- L’obligation pour les sociétés non cotées d’avoir un administrateur actionnaire salarié dès lors qu’elles sont tenues d’avoir au moins un administrateur salarié et que les actionnaires salariés détiennent au moins 3% du capital *;
- La possibilité pour les sociétés de prévoir dans leur statuts que les actions gratuites détenues au nominatif, dont l’attribution a été autorisée avant la loi Macron du 6 août 2015, entreront dans le périmètre de leur actionnariat salarié pris en compte pour la désignation d’un administrateur actionnaire salarié (ce qui est légalement obligatoire dans le cas d’actions gratuites dont l’attribution a été autorisée après la publication de la loi Macron).
*Afin d’éviter aux sociétés concernées de devoir organiser une assemblée générale extraordinaire en 2019, la modification des statuts devra intervenir lors de l’assemblée générale tenue en 2020, pour une application effective en 2021.
De plus la FAS, consécutivement à son intervention suite à un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, faisant interdiction aux représentants de l’entreprise dans les conseils de surveillance des FCPE d’actionnariat salarié de prendre part au vote sur les résolutions présentées à l’Assemblée générale, a en définitive obtenu une refonte de la gouvernance des conseils de surveillance de ces FCPE d’actionnariat salarié. A partir du 1er janvier 2021, tous les représentants des porteurs de parts devront être élus par ces porteurs de parts sur la base d’une voix pour chaque part détenue. Eux seuls pourront voter sur les projets de résolutions en Assemblée générale (sauf naturellement lorsque le règlement du fonds prévoit le vote par les porteurs de parts eux-mêmes).
Mieux former et conseiller les épargnants salariés.
Un amendement parlementaire adopté dispose que le règlement d’un PEE devra prévoir « les modalités d’une aide à la décision pour les bénéficiaires ». Ceci est une revendication majeure de la FAS. Pour autant, il est regrettable que faute de précisions, rien ne garantira l’objectivité et l’absence de conflits d’intérêts lors de ce conseil qui, pour des raisons économiques, pourra être automatisé.
Autres mesures importantes de la loi PACTE pour l’actionnariat salarié et l’épargne salariale
- Le relèvement du plafond de la décote lors des offres réservées aux salariés et anciens salariés, porté de 20% à 30% (et porté de 30% à 40% en cas d’indisponibilité d’au moins 10 ans) ;
- La possibilité pour l’entreprise d’effectuer un versement unilatéral, d’un montant uniforme pour tous ses salariés, pour l’acquisition d’actions de l’entreprise ou d’une société de son groupe (à l’image de ce qui existe pour le PERCO). Les actions seront dans ce cas indisponibles pendant 5 ans au moins. Le plafond de ce versement sera fixé par décret et ce versement suivra les règles fiscales et sociales applicables à l’abondement. Ce versement unilatéral pourra constituer une des contreparties pour les salariés à l’attribution d’actions gratuites aux mandataires sociaux.
- L’intéressement pourra être calculé en prenant en compte un objectif pluriannuel lié aux résultats et aux performances de l’entreprise. S’ajoutent diverses mesures techniques pour éviter des non versements liés aux plafonds individuels et pour prendre en compte des changements affectant l’entreprise (fusion, scission…).
- Des accords d’intéressement de branche seront négociés, adaptés aux entreprises de moins de 50 salariés, et pouvant inclure des objectifs de RSE dans le calcul.
- Une entreprise pourra, pour l’affectation de la RSP et à défaut d’une demande de versement par le salarié, prévoir la seule affectation à un compte courant bloqué rémunéré à un taux fixe pendant 8 ans, qu’elle devra consacrer à des investissements.
- Les plafonds individuels sont portés respectivement à ¾ et à 3 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale pour l’intéressement et la participation (montant pris en compte pour la répartition de la RSP).
- Les dispositions permettant sous certaines conditions aux conjoints d’un chef d’entreprise de bénéficier d’un dispositif d’épargne salariale sont étendues au partenaire pacsé.
- La possibilité d’utiliser des sommes indisponibles d’un PEE pour lever des options est étendue à des parts de l’entreprise (SARL, SCOP…).
- Un droit à la formation économique, financière et juridique d’une durée minimale de 3 jours pour les représentants des porteurs de parts dans les conseils de surveillance des FCPE (et les administrateurs de SICAV d’actionnariat salarié).
- Un relevé annuel de situation de l’épargne de chaque bénéficiaire du PEE et des opérations réalisées, ainsi qu’un plafonnement par décret des frais supportés par les anciens salariés.
- Une modification du calcul du plafond d’attribution d’actions gratuites excluant les actions non définitivement acquises et celles pour lesquelles il n’y a plus d’obligation de conservation.
- La possibilité pour un actionnaire (ou plusieurs actionnaires) de faire profiter les salariés de 10% de la plus-value de cession de ses actions dans la limite de 30% du plafond annuel de la sécurité sociale pour chaque salarié ; l’actionnaire doit avoir passé un contrat d’une durée d’au moins 5 ans avec la société qui s’engage à céder les sommes correspondantes qu’elle aura reçues aux salariés dans les 90 jours, sous forme d’un investissement dans le PEE en titres de l’entreprise ; la fraction de la plus-value ainsi rétrocédée aux salariés bénéficie d’une exonération de l’impôt sur le revenu ou des droits de mutation dès lors que les actions avaient été détenues 3 ans pendant la durée du contrat; les contributions sociales s’appliquent comme pour un abondement au moment du placement dans le PEE.
- L’interdiction pour les représentants de l’entreprise dans les conseils de surveillance de FCPE de prendre part au vote (mais non aux délibérations) sur les résolutions présentées à l’assemblée générale. Cette mesure issue d’un amendement parlementaire est motivée par le conflit d’intérêt dans lequel se trouvent les représentants de ceux qui ont proposé les résolutions (voir supra la réforme de la désignation des représentants des porteurs de parts).
- La possibilité pour l’Etat de participer aux frais supportés par l’entreprise en cas de cession de ses propres actions et de prendre en charge un rabais de 20% en cas de cession de la majorité des actions au secteur privé (« privatisation »), ce qui pourrait être déterminant pour la réussite de l’opération concernant l’actionnariat salarié.
La loi PACTE ne comportera pas de réforme significative du PERCO. Toutefois, dans le cadre d’une réforme globale de l’épargne retraite, l’épargne pourra être transférée d’un mécanisme à un autre. Des amendements ont visé à interdire un tel transfert de l’épargne constituée dans un PERCO tant que le salarié n’a pas quitté l’entreprise ; ils ont été rejetés. Par ailleurs l’Assemblée Nationale a finalement rejeté la création d’un nouveau cas de déblocage exceptionnel des avoirs dans le PERCO, pour financer des aménagements de la résidence principale en cas de dépendance du salarié ou de son conjoint.
Le gouvernement souhaitant appliquer dès le 1er janvier 2019 les réductions et exonérations de forfait social, les mesures correspondantes ont été finalement introduites par amendement gouvernemental dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
En conséquence, à partir de 2019:
- l’intéressement versé dans les PME (moins de 250 salariés) est exonéré de forfait social, tout comme la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés.
- l’abondement de l’entreprise en cas d’acquisition par les salariés de ses titres ou des titres d’une société de son groupe bénéficie d’un taux de 10% pour l’application du forfait social (au lieu de 20% jusqu’en 2018).
L’abaissement de 12 à 8 du nombre d’administrateurs (hors administrateurs salariés et administrateurs actionnaires salariés) entrainant la présence d’un deuxième administrateur salarié dans les sociétés concernées en raison de leurs effectifs.